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BVGE 2010/34

BVGE 2010/34

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-06 · Français CH

Emoluments

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad­mi­nis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF.

E. 1.2 Les factures n'ont, en principe, pas d'effet juridique direct et ne pos­sèdent pas le caractère d'une décision. En l'espèce, l'ombudscom a fait parvenir à la recourante un courrier daté du 10 septembre 2008 ac­com­pagné en annexe d'une facture. Cette lettre n'indique pas que la re­courante peut demander le prononcé d'une décision si elle conteste le montant réclamé. Elle est par contre désignée comme étant une décision « automatique et sans signature », en a la forme et indique quelles sont les voies de droit. En outre, il ressort de ce document et de son annexe que la recourante doit s'acquitter d'un émolument de 1'700 francs (sans TVA). Le courrier et la facture y relative forment en l'espèce une déci­sion au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du TAF A 979/2008 du 22 octobre 2008 consid. 1, voir aussi arrêt du TAF A 5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.1 et arrêt du TAF A 4773/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1).

E. 1.3 La dernière révision de la loi du 30 avril 1997 sur les télécom­mu­nications (LTC, RS 784.10) a donné le mandat à l'OFCOM de créer un or­gane de conciliation dans le domaine des télécommunications ou de confier cette tâche à un tiers au plus tard le 1er juillet 2008. Selon l'art. 12c al. 1 LTC, l'OFCOM a décidé de déléguer cette tâche, sur la base d'un contrat de droit administratif, à une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), la Fondation ombudscom. L'ombudscom est dès lors le nouvel or­ga­ne de conciliation des télécommunications (cf. art. 12c al. 1 LTC et art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télé­com­mu­nication [OST, RS 784.101.1]). Il est soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Cet organe de conciliation peut, confor­mé­ment à l'art. 40 al. 1 let. c LTC et à l'art. 49 al. 4 OST, percevoir un émo­lument auprès du fournisseur concerné pour le traitement d'une demande de conciliation et en fixer le montant par décision. Il s'agit dès lors d'une autorité extérieure à l'administration fédérale statuant dans l'ac­complis­sement de tâches de droit public que lui a confiées la Confé­dération au sens de l'art. 33 let. h LTAF (cf. sur cette notion arrêt du TAF B 2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 2, arrêt du TAF B 5988/2009 du 9 janvier 2009 consid. 5.2 et arrêt du TAF B 4223/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.2). En l'espèce, l'ombudscom a mis à la charge de A. un émo­lument de 1'700 francs (sans TVA) pour le traitement de la demande de conciliation formée par B. Aucune exception au sens de l'art. 32 LTAF ne trouvant au surplus application, le Tribunal de céans est donc compé­tent pour statuer dans la présente affaire. La présente procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 (...)

E. 2 Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité infé­rieu­re était en droit de mettre à la charge de la recourante un émo­lument de 1'700 francs (sans TVA) pour l'élaboration de la proposition de conci­liation.

E. 3 Tout d'abord, il convient d'examiner les dispositions topiques qui règlent les questions de la perception et du montant de l'émolument précité.

E. 3.1 A teneur de l'art. 12c al. 2 LTC, celui qui saisit l'organe de conci­liation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournis­seur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte quant à lui les frais de la procédure, déduction faite de cet émo­lument. Aux termes de l'art. 40 al. 1 let. c LTC, l'autorité compétente per­çoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: c. la conciliation en cas de différend en­tre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommu­nication ou de services à valeur ajoutée. Selon l'al. 3 de cette norme, lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en par­ti­culier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

E. 3.2 Faisant usage de la compétence qui lui est conférée par l'art. 12c al. 4 LTC, le Conseil fédéral (CF) a édicté l'art. 44 OST. L'organe de conci­liation se dote d'un règlement de procédure (cf. art. 44 al. 1 OST). Il soumet celui-ci et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modifi­ca­tion ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM (cf. art. 44 al. 2 OST).

E. 3.3 Faisant usage de la compétence qui lui est déléguée par l'art. 40 al. 3 LTC, ainsi que l'art. 49 al. 1 OST, le conseil de fondation de la Fon­da­tion ombudscom a arrêté quant à lui, en date du 11 juin 2008, un règle­ment de procédure et un règlement portant sur les émoluments (publiés sur le site http://www.ombudscom.ch). Il y a lieu de relever que ce der­nier règlement a été modifié en date du 11 septembre 2009, ces modifi­cations étant entrées en vigueur au 1er janvier 2010. Ces nouvelles dispo­sitions ne seront cependant pas appliquées ici, le droit applicable étant celui en vigueur au moment des faits (cf. Pierre Moor, Droit adminis­tra­tif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 2.5.2.3, pp. 170 ss). Le fait d'appli­quer la réglementation en vigueur au moment du prononcé de la pre­mière dé­cision correspond du reste en droit public à un principe général (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Ver­wal­tungs­recht, 5e éd., Zurich 2006, n. 326 s.; arrêt du TAF A 2396/2007 du 15 août 2007 consid. 5 et les réf. cit., arrêt du TAF A 1778/2006 du 7 mars 2007 consid. 1.2). Selon l'art. 18.1 du règlement de procédure, les règles définissant les émo­luments de procédure à la charge des fournisseurs (forfaits par cas) et la taxe de traitement à la charge des consommateurs finaux sont étab­lies dans le règlement tarifaire de la Fondation ombudscom. Les fournis­seurs versent les émoluments de procédure pour chaque procédure dans laquelle ils sont impliqués ou devraient l'être. Dès que l'ombudscom ac­cepte la demande de conciliation, les émoluments de procédure et taxes de traitement sont dus (...). Conformément à l'art. 2 du règlement portant sur les émoluments, les émoluments de procédure sont fixés an­nuel­le­ment, sous la forme d'un forfait et en fonction des coûts, ou définis par le Conseil de fondation le cas échéant (forfait par cas). L'ombudsman pré­sente au Conseil de fondation les émoluments prévus par cas en se basant sur le budget général et sur les valeurs empiriques des périodes comp­tables passées de la Fondation ombudscom. Une fois défini, le barème doit être présenté à l'OFCOM 60 jours au moins avant son entrée en vi­gueur prévue afin d'obtenir une approbation. Les émoluments de pro­cédure appliqués doivent être publiés sur le web. En vertu de l'art. 3 du règlement portant sur les émoluments, l'ombudscom perçoit un émo­lu­ment de procédure pouvant atteindre 20 francs auprès des clientes et clients finaux qui font appel à l'ombudscom. Ces dispositions ne mentionnent pas le montant dont le fournisseur de télé­communication doit s'acquitter par cas. L'art. 2 du règlement portant sur les émoluments indique uniquement que dit montant doit être publié sur le web. Le site de la Fondation ombudscom mentionne que l'émolu­ment par cas s'élève au maximum à 1'700 francs (N. B.: dès le 1er janvier 2010, ce montant a été remplacé par d'autres montants. Cependant, com­me évoqué ci-dessus, cette modification n'est pas applicable au cas pré­sent).

E. 4 Ceci posé, il convient de relever que la nature de l'émolument liti­gieux n'est pas contestée par les parties. La recourante profite en l'es­pèce d'une procédure de conciliation une fois l'émolument de 1'700 francs versé. Cet émolument appartient à la catégorie des contribu­tions cau­sales, dont la validité est conditionnée par l'existence d'une contre­partie, telle qu'une prestation de l'administration ou l'usage d'un bien public. Un tel émolument doit couvrir, entièrement ou partiellement, l'activité ad­mi­nis­trative demandée ou occasionnée par le débiteur. Il constitue l'équi­valent d'un prix dans une relation de droit privé (Pierre Moor, Droit ad­ministratif, vol. III, Berne 1992, p. 363, n. 7.2.4.1 s.; Daniela Wyss, Kausal­abgaben, Bâle 2009, p. 28). L'émolument contesté revêt plus pré­ci­sément le caractère d'un émolument administratif (cf. Adrian Hunger­bühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Über­sicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: Schweize­risches Zen­tral­blatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2003, p. 509).

E. 5 Il sied ensuite de rappeler que la jurisprudence et la doctrine n'ex­cluent pas la délégation de la compétence législative de fixer un émo­lument à une entité de droit privé chargée d'exécuter une tâche étatique (ATF 100 Ia 60 consid. 2d et les réf. cit.; arrêt du TAF A 5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.2.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 571; August Mächler, Rechts­fra­gen um die Finanzierung privater Träger öffentlicher Aufgaben, in: Pra­tique juridique actuelle 2002, p. 1178 et les réf. cit.; Walter Kälin/Urs Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Berne/Stuttgart/ Vienne 1985, ad art. 95, p. 502). Une telle délégation doit toutefois figu­rer dans une loi au sens formel (voir Jurisprudence des autorités ad­mi­nis­tratives de la Confédération [JAAC] 44.28 consid. 3). Les déléga­taires ne sont pas en principe rémunérés par la collectivité délégante. Ils ont prin­cipalement pour ressources les émoluments dus par les admi­nis­trés selon un tarif que cette collectivité a approuvé (André Grisel, Traité de droit ad­ministratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 301; voir aussi Häfelin/Mül­ler/Uhlmann, op. cit., n. 1538). En l'espèce, sur la base de l'art. 12c al. 1 LTC et de l'art. 42 al. 1 OST, l'OFCOM a chargé l'ombudscom de procéder à la conciliation des four­nisseurs de télécommunication et de leurs clients. Il découle de l'art. 40 al. 3 LTC que l'ombudscom est aussi compétent pour fixer le prix de ses services (cf. message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les télécommunications [LTC] du 12 novembre 2003 [FF 2003 7245, 7280], ci-après: message sur les télécommunications). L'art. 44 et l'art. 49 première phrase OST reprennent ce schéma, auquel il n'y a rien à redire. Selon le message du Conseil fédéral relatif à la révi­sion totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 18 dé­cembre 2002, les émoluments prévus à l'art. 40 LTC doivent couvrir les frais de l'or­gane de conciliation. Il s'agit d'un financement intégral de l'ombudscom par les émoluments (FF 2003 1425, 1578 et 1588).

E. 6 Cela étant, il sied d'examiner si le fait de percevoir un émo­lument de 1'700 francs auprès du fournisseur pour chaque cas auquel il est im­pli­qué viole le principe de la légalité.

E. 6.1 Celui-ci est un principe constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En droit des contributions publiques, ce principe figure aux art. 127 al. 1 et art. 164 al. 1 let. d Cst. et a donc rang de droit consti­tu­tionnel indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. et en prenant en compte le fait que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de norme constitutionnelle non écrite (Andreas Auer/Giorgio Malin­ver­ni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n. 1674 ss et 1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs sou­met l'administration à la loi; l'administration ne peut exercer son activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence implique également que les normes d'un degré inférieur doivent être conformes à celles d'un degré supérieur; en outre, seul le législateur détient la compé­tence pour modifier la loi (ATF 131 II 562 consid. 3.1, ATF 126 I 180 consid. 2a/aa, ATF 127 I 60 traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal 2001 II p. 306 ss consid. 3a; arrêt du TAF A 6201/2007 du 9 avril 2009 consid. 5.1 ss).

E. 6.2 Conformément à l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut pré­voir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. Le TAF peut, à l'instar du Tribunal fédé­ral (TF), examiner à titre préjudiciel la conformité des dispositions d'ap­plication prises par le CF. Selon la jurisprudence, la juridiction ad­minis­trative peut examiner la validité d'une ordonnance du point de vue de sa légalité et de sa constitutionnalité. Lorsqu'il s'agit d'une ordon­nan­ce ba­sée sur une délégation législative prévue dans la loi, le juge examine si les normes issues de la délégation restent dans les limites de la délégation (ATF 131 V 256 consid. 5.4, ATF 128 II 34 consid. 3b; arrêt du TAF A 4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwal­tungs­gericht, Bâle 2008, p. 83, n. 2.177; Jean-François Aubert/Pas­cal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 190 ch. 13, p. 1459 s.). Il doit en outre se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de sa­voir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit examiner si l'ordonnance déborde mani­fes­tement du cadre de la délégation législative et si le CF a respecté, dans le cadre de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportion­nalité (ATF 122 II 411, ATF 107 Ib 243; arrêt du TF 2A.262/2002 du 7 janvier 2003 consid. 2.3; arrêt du TAF B 1964/2007 du 28 septembre 2007 con­sid. 4.1; Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 112 s., n. 196). Ce qui vient d'être dit s'agissant du contrôle des ordonnances du CF par le TAF s'applique mutatis mutandis au contrôle des règle­ments adoptés par les entités de droit privé chargées d'exécuter une tâche étatique. En effet, doctrine et jurisprudence reconnaissent de façon una­ni­me que ces en­tités sont soumises à la Constitution et à la loi, à l'instar de l'admi­nis­tration (arrêt du TF du 10 juillet 1986, in: ZBl 1987, p. 208; Mächler, op. cit., p. 1177 et les réf. cit.; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Kel­ler, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 2008, p. 562, n. 1886; Tobias Jaag, Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Zurich 2000, p. 43; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 318, n. 1509, p. 320, n. 1530a et p. 322, n. 1530f; Moor, op. cit., p. 105, n. 3.1.2.6 et aussi p. 112, n. 3.1.3.3; art. 1 al. 1 et 2 let. e PA). Ces entités doivent donc respecter les exigences découlant du principe de la légalité.

E. 6.3 D'après la jurisprudence en la matière, la perception de contri­bu­tions publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel. Si cette der­nière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contri­bution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en fa­veur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes li­gnes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette con­tribution (ATF 130 I 113 consid. 2.2, ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF A 4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3 et arrêt du TAF A 4116/2008 du 6 janvier 2010 consid. 4.1). Autrement dit, doi­vent être définis l'objet de la contribution - l'activité ou la prestation ad­mi­nis­tra­tive à raison de laquelle la taxe est due -, le sujet - son débiteur -, les cri­tères servant de base au tarif et le barème (Moor, op. cit., p. 367, n. 7.2.4.3 et la réf. cit.).

E. 6.4 A ce propos, il se pose la question de savoir jusqu'à quel point de précision le législateur doit régler la matière qui fait l'objet de la norme de délégation. La solution dépend de multiples éléments, tel que l'objet de la délégation et la particularité de la matière à réglementer. Ainsi, la délégation peut être conçue plus largement lorsque la matière à régle­menter est soumise à des changements imposés par des circons­tances auxquelles l'ordre juridique doit s'adapter (arrêt de la Cour constitu­tion­nelle du canton du Jura du 13 mars 2000, in: ZBl 2000, p. 363 s. et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 no­vembre 2000, in: ZBl 2001, p. 157 et les réf. cit.). Les contributions pub­liques ne doivent pas faire l'objet d'une réglementation générale ou ex­haus­tive dans une loi au sens formel; il faut pourtant qu'elles soient déterminées de façon suffisamment précise au moins dans une pres­crip­tion de niveau inférieur, de telle façon que les éléments essentiels soient fixés par voie normative (ATF 123 I 248 consid. 3f, ATF 126 I 180 con­sid. 2a/bb). Les normes exposant les conditions de perception de la con­tri­bution doivent également être suffisamment précises de sorte que l'au­torité d'application ne dispose pas d'une marge de manoeuvre exces­sive; en outre, il faut que les conséquences financières soient suf­fisam­ment pré­visibles pour le citoyen (ATF 123 I 248 consid. 2).

E. 6.5.1 En l'occurrence, force est de constater que l'art. 40 al. 1 let. c LTC indique l'objet des émoluments que doit percevoir l'organe de conci­liation. Il s'agit « d'émoluments administratifs couvrant les frais de ses prestations », en particulier « les frais de la conciliation en cas de dif­fé­rend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécom­mu­ni­cation et de services à valeur ajoutée ». En d'autres termes, le dé­bi­teur de ces émoluments bénéficie des prestations de l'autorité infé­rieure en ce sens que celle-ci tente une conciliation entre le client et lui-même. Les prestations découlant de la procédure de conciliation menée par l'autorité inférieure forment donc l'objet de l'émolument. L'art. 12c al. 1 LTC mentionne également cet objet. Il détermine en outre les per­sonnes qui doivent s'en acquitter. L'organe perçoit un « émolument pour le trai­te­ment de la requête de conciliation ». Dit émolument doit être supporté par « celui qui saisit l'organe de conciliation ». Le « fournisseur de ser­vices de télécommunication » doit quant à lui s'acquitter des « frais de la procédure de conciliation, déduction faite de cet émolument ».

E. 6.5.2 Par ailleurs, il faut retenir, quant au débiteur et à l'objet de l'émo­lument litigieux, que les règlements adoptés par l'ombudscom ne font que reprendre pour l'essentiel le système prévu par l'art. 12c al. 2, l'art. 40 al. 1 let. c et l'art. 3 LTC, ainsi que par l'art. 44 al. 2 OST; ces règle­ments ne sont pas contraires à la volonté du législateur, contraire­ment à ce qu'a invoqué la recourante. En effet, selon l'art. 2 du règlement portant sur les émoluments, le four­nis­seur de télécommunication impliqué dans une procédure - ou qui devrait l'être - paie un émolument de procédure, qui doit permettre de fi­nancer la Fondation ombudscom. Selon le message, l'organe de conci­liation doit en effet être financé en majeure partie par les fournisseurs précités. Le financement par les frais de procédure est au demeurant confor­me au principe de la causalité, vu que seules les entreprises qui ont des litiges avec leurs clients financent l'organe de conciliation. Une telle réglementation tend à inciter tous les fournisseurs à rechercher des solu­tions à l'amiable avec leurs clients (cf. message sur les télécommu­ni­ca­tions, FF 2003 7245, 7267 s.). Quant à l'art. 3 du règlement portant sur les émoluments, il prévoit que le client doit verser un émolument de procédure pouvant atteindre 20 francs. Pour éviter tout abus de la part du client, la conciliation doit en effet s'accompagner de frais pour le requérant. La taxe perçue auprès du client doit néanmoins être suffisamment abordable pour qu'il soit pos­sible d'avoir recours à la conciliation même pour les litiges mineurs (mes­sage sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7267 s.). Il ressort des déli­bérations parlementaires relatives à la modification de la LTC qu'une mi­norité souhaitait mettre l'entier des frais de la procédure à la charge du fournisseur de services de télécommunication (Bulletin Offi­ciel de l'As­sem­blée fédérale [BO] 2004 N 1702 et 1703). Elle était d'avis qu'aucun émolument pour le traitement de la requête de conciliation (« Behand­lungsgebühr ») ne devait être perçu; cette solution avait du res­te été adop­tée dans d'autres procédures de conciliation. A l'appui de sa de­mande, elle invoquait que l'accès à une telle procédure ne devait pas être entravé par la perception de frais; en outre, il n'existait aucune mé­tho­de propre à éviter que des personnes quérulentes n'interjettent re­cours. La proposition de la minorité a toutefois été rejetée. Il a été relevé que l'abus de recours ou de plaintes administratives provenait souvent de la gratuité des services; en outre, le montant de l'émolument pour le trai­te­ment de la requête de conciliation ne devait pas être prohibitif, mais mo­dique; il devait être question d'une « (...) petite somme qui peut quand même dissuader certaines personnes d'abuser de leur droit » (BO 2004 N 1704). En fixant un émolument de 20 francs pour le traitement d'une requête, l'autorité inférieure a respecté la position adoptée par la majorité lors des délibérations parlementaires. Il faut donc retenir que les art. 2 et art. 3 du règlement susmentionné res­tent dans les limites de la délégation prévue à l'art. 12c LTC. Ils sont pro­pres à réaliser le but visé par la LTC, à savoir que l'utilisateur n'ait à ver­ser qu'un émolument modique et que le fournisseur assume en majeure partie les frais de fonctionnement de l'ombudscom. En d'autres termes, il faut retenir que ces dispositions ne débordent pas du cadre de la déléga­tion législative.

E. 6.5.3 Cela étant, il faut déterminer si l'art. 40 al. 1 première phrase LTC constitue une base légale suffisante quant à la manière de calculer l'émo­lument de 1'700 francs. L'art. 40 al. 3 LTC délègue à l'organe de conciliation le pouvoir de fixer l'émolument de procédure à la charge des fournisseurs. Le message confè­re à l'organe de conciliation une large autonomie pour fixer le prix de ses services (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7280). Une telle autonomie est admise par la jurisprudence, lorsque l'ac­com­plissement de la tâche de droit public par l'autorité le requiert (Mächler, op. cit., p. 1177 et les réf. cit.). La jurisprudence n'exige pas que le montant maximal de l'émolument soit toujours fixé dans une loi au sens formel (ATF 121 I 230 consid. 3e/aa et les réf. cit.). Or, en l'es­pèce, l'organe de conciliation doit assurer son financement par la per­cep­tion des émoluments. Il ressort de ses rapports annuels que le coût moyen d'un cas peut varier. Il s'impose dès lors de lui accorder une auto­nomie im­portante pour fixer le prix de ses prestations (Mächler, op. cit., p. 1179 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 156). En particulier, le mon­tant maximal de l'émolument litigieux n'a pas à figurer, en l'es­pèce, dans la LTC. Toutefois, cela ne signifie pas que l'autorité inférieure soit totale­ment libre dans la fixation de ses tarifs. L'ombudscom est ainsi tenu de respecter les principes contenus dans la loi. L'art. 40 al. 1 LTC prévoit uniquement que les émoluments administratifs doivent couvrir les frais des décisions et prestations de l'autorité compétente qui les perçoit (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 no­vembre 2000, in: ZBl 2001, p. 158). Cette norme expri­me ainsi que les émoluments administratifs sont soumis au principe de la couverture des coûts (cf. consid. 9), lequel est applicable en règle géné­rale à chaque émo­lument administratif dépendant des coûts. Toutefois, elle ne permet pas de limiter suffisamment l'autonomie de l'ombudscom lorsqu'il fixe l'émolument de procédure à la charge du fournisseur. Elle n'indique pas de façon suffisamment précise la façon dont doit être calculé l'émo­lu­ment litigieux. Les conséquences financières sur les fournisseurs ne sont pas prévisibles. Dès lors, cet article ne constitue pas à lui seul une base légale suffisante pour ce qui est de la manière de calculer l'émolument contesté.

E. 7.1 Cependant, il est admis que d'autres principes - outre celui de la légalité - permettent d'empêcher l'autorité de percevoir un émolument trop élevé. Selon la jurisprudence, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. consid. 9.2) permettent de limiter suffisamment le montant de certaines contributions causales, de sorte que le législateur peut déléguer à l'exécutif la manière de calculer celles-ci (mais non la qua­lité de contribuable et l'objet de la contribution; ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 131 I 113 consid. 2.2, ATF 131 II 735 consid. 3.2; arrêt du TAF A 4773/2008 du 20 janvier 2009 consid. 6.1; arrêt du Tribunal ad­ministratif du canton de Schwyz du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 162; Moor, op. cit., p. 365 et p. 516). On l'a vu, les entités de droit pri­vé qui doivent assumer une tâche étatique sont tenues de respecter géné­ra­lement les principes constitutionnels. Il en découle qu'elles doivent aussi respecter en règle générale les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la couverture des frais est normale­ment applicable aux contributions causales qui dépendent des coûts (Hun­gerbühler, op. cit., p. 512). Il est toutefois relevé que son applica­tion peut notamment se révéler problématique lorsqu'une entité de droit privé appelée à accomplir une tâche étatique exécute également d'autres tâches d'ordre commercial; dans un tel cas, il est parfois difficile de rat­tacher les dépenses de l'entité à l'activité en cause (Mächler, op. cit., p. 1179). Quant au principe de l'équivalence, chaque émolument y est en règle gé­né­rale soumis. Il n'est néanmoins pas pertinent d'appliquer un tel principe pour vérifier le montant d'un émolument, lorsque la prestation en cause n'a pas de valeur de marché (Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 570, n. 2642).

E. 7.2 Pour vérifier les tarifs, il est aussi possible de s'aider d'autres consi­dérations (Moor, op. cit., p. 371). Ainsi, lorsque le bénéficiaire de la prestation peut s'adresser à différents prestataires - qui se trouvent donc dans un rapport de concurrence -, il peut comparer les différents prix. Dans ce cas, l'entité chargée de fournir tel ou tel service ne peut être te­nue de respecter strictement les principes applicables en matière de fixa­tion des émoluments. La situation de concurrence dans laquelle elle se trouve lui impose déjà une limite lorsqu'elle fixe le tarif de ses pres­ta­tions. Elle reste toutefois tenue de respecter les principes de l'égalité de traite­ment et de l'interdiction de l'arbitraire (Mächler, op. cit., p. 1180 s.).

E. 7.3 Par ailleurs, la surveillance qu'exerce l'Etat sur l'entité de droit privé à qui il a confié une tâche de droit public constitue un autre moyen de vérifier si le tarif perçu est exagéré. En matière de contributions publi­ques, l'Etat exerce une telle surveillance en approuvant les tarifs des émo­luments à percevoir (Mächler, op. cit., p. 1181).

E. 8 Ceci posé, il convient de déterminer quels moyens sont propres à vérifier le tarif litigieux dans le cas d'espèce.

E. 8.1 Le message sur la modification de la LTC prévoit que lorsque l'Etat a délégué une tâche à un tiers, celui-ci doit pouvoir fixer librement le prix de ses services; les principes de l'équivalence et de la couverture des coûts ne s'appliquent pas; mais il convient toutefois de prévoir les moyens d'éviter les abus, notamment lorsque la concurrence est insuf­fi­sante (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7280).

E. 8.2 Or, force est de constater que les fournisseurs de télécommu­ni­ca­tion sont obligés, conformément à l'art. 12c LTC, de participer à la pro­cé­dure de conciliation, dès lors qu'un client a déposé une demande auprès de l'autorité inférieure. Ils ne peuvent pas s'adresser à un autre organe pour qu'il procède à une tentative de conciliation. L'autorité in­fé­rieure est la seule habilitée par le législateur à tenter de concilier les four­nisseurs précités et leurs clients. Partant, elle peut fixer le tarif de ses services sans se soucier des prix pratiqués par d'autres organes de conci­liation. D'autres moyens doivent donc être mis en place pour éviter la perception d'un émolument abusif.

E. 8.3 L'art. 40 al. 3 LTC prévoit que l'organe chargé de la procédure de conciliation doit soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM. Par décisions du 30 juin 2008, l'OFCOM a ainsi approuvé les règlements de la Fondation ombudscom. Cette approbation fixe une pre­mière limite à l'ombudscom lorsqu'il arrête le prix de ses services. Ce­pen­dant, on l'a vu, les règlements précités indiquent un cer­tain nombre de principes destinés au calcul de l'émolument, mais ne fixent pas le mon­tant maximal de celui-ci. Seul le site de l'autorité infé­rieure fixe ce montant à 1'700 francs au maximum. Il n'est dès lors pas certain que l'ap­probation de l'OFCOM couvre également le montant maxi­mal de l'émo­lument. Pour ce motif déjà, la surveillance exercée par l'OFCOM ne suf­fit pas à garantir que le montant de l'émolument litigieux ne soit pas exa­géré.

E. 8.4 Il convient dès lors d'examiner si les principes de la couverture des frais et de l'équivalence constituent en l'occurrence des moyens ap­pro­priés pour vérifier l'émolument contesté. Comme déjà relevé, lorsque l'Etat confie à une entité de droit privé la mis­sion d'exécuter une tâche étatique, dite entité doit en principe res­pecter les exigences découlant des principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Les parties ne contestent pas l'application de tels prin­cipes au cas d'espèce. Ceux-ci ont du reste aussi été appliqués dans d'aut­res cas similaires (cf. décision de la Commission fédérale de recours en ma­tière de produits thérapeutiques du 21 mai 2003, in: JAAC 67.136 con­sid. 4.3, 4.5.3 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 161 et les réf. cit., arrêt de la Cour constitutionnelle du canton du Jura du 13 mars 2000, in: ZBl 2000, p. 356 ss, arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 13 avril 2000, in: ZBl 2000, p. 526 ss). En outre, on l'a vu, l'émolu­ment litigieux appartient aux contributions causales dépendant des coûts (cf. consid. 4). Ces dernières sont généralement soumises au principe de la cou­verture des coûts. Il découle de surcroît du dossier que l'autorité infé­rieure n'exerce que la tâche de conciliation qui lui a été confiée par le législateur; elle n'accomplit aucune autre activité d'ordre commercial qui pourrait constituer un obstacle à l'application du principe de la couver­ture des coûts. En particulier, elle n'exerce plus les tâches de l'ancien OMK (cf. rapport annuel 2007/2008 de l'ombudscom p. 17). Les coûts que l'autorité inférieure doit assumer résultent uniquement de son activité de conciliation. Les émoluments qu'elle perçoit ne servent donc à couvrir que ces frais. Quant au principe de l'équivalence, la jurisprudence l'a no­tamment appliqué pour vérifier les émoluments perçus par l'Inspection fédérale des installations à courant fort, qui est aussi une autorité exté­rieure à l'administration fédérale chargée d'accomplir une tâche de droit public (cf. arrêt du TAF A 979/2008 du 22 octobre 2008 consid. 6.3.3 et les réf. cit.). Il sied en outre de considérer que les activités de conci­lia­tion de l'ombudscom ont une valeur de marché. Pour tous ces motifs, il convient d'appliquer les principes de la couver­ture des frais et de l'équivalence au cas d'espèce.

E. 9 D'après le principe de la couverture des coûts, l'ensemble des res­sour­ces provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'en­sem­ble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a; Hungerbühler, op. cit., p. 520 et les réf. cit.). Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en par­ti­culier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer ainsi que les intérêts et amortissements des capitaux investis (Grisel, op. cit., p. 611, Moor, op. cit., p. 368). Il n'est cependant pas exigé que seules soient prises en compte les dépenses afférentes au secteur d'activité dans lequel intervient concrètement la prestation admi­nis­trative en cause. Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment globalement un type de prestations. Cela a pour effet que certai­nes prestations, qui coû­tent relativement peu cher à l'administration, peu­vent être taxées plus lour­dement que leur prix de revient et inversement. Il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (arrêt du TAF A 693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1 et les réf. cit.).

E. 9.1 En l'espèce, il faut considérer que le principe de la couverture des coûts est respecté. Selon son rapport annuel 2008, l'ombudscom connaît un déficit de 17'000 francs 13 (...). L'ensemble des ressources provenant des presta­taires/tiers se monte à 298'055 francs 70 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008. Ce montant comprend dans une large mesure la som­me des émoluments pour la proposition de conciliation, l'émolument mis à la charge du client ne s'élevant qu'à 20 francs. Il convient d'ajouter à cette somme les intérêts de 5'091 francs 30, la somme provenant des cas transférés de l'association de 80'000 francs, ainsi qu'un produit excep­tion­nel de 12'447 francs 95. Le produit de l'ombudscom est ainsi au total de 395'594 francs 95. Quant aux charges pour cette même période, elles s'élèvent à 412'595 francs 08. Le coût moyen par cas est du reste de 1'800 francs au cours du second semestre 2008 et ne dépasse donc que de peu l'émolument de 1'700 francs (cf. rapport annuel 2007/2008 de l'ombudscom, p. 9). La recourante reproche à l'autorité inférieure de lui faire supporter l'en­semble de ses frais de fonctionnement; elle doit ainsi également financer les conseils qui sont donnés par téléphone au client, alors même que celui-ci n'a déposé aucune demande de conciliation à son encontre. Le rapport 2008 précité souligne en effet que bien que les coûts soient ré­par­tis sur les cas, ils comportent également les frais engendrés par les nom­breu­ses requêtes et autres charges; 80 % des dépenses sont les coûts de personnel; l'équipe répond aux questions, négocie avec le client et les four­nisseurs, élabore des propositions de conciliation, s'occupe du site internet, rédige le rapport annuel. Il ressort toutefois clairement du mes­sage du CF que l'organe de conciliation doit être financé en majeure par­tie par les fournisseurs (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7267 s.). Il faut donc comprendre l'art. 12c al. 1 LTC, comme déjà relevé, en ce sens que les fournisseurs assument les frais de fonc­tion­ne­ment de l'ombudscom et non seulement les frais de la procédure à la­quelle ils sont impliqués. Il faut ainsi admettre qu'ils doivent également prendre en charge les frais liés aux conseils donnés par téléphone. Selon la jurisprudence, les dépenses à couvrir peuvent de toute façon aussi comprendre les frais généraux, en particulier ceux de téléphone. De plus, les conseils donnés par téléphone évitent dans certains cas qu'une de­mande de conciliation soit déposée et ainsi que le fournisseur ne doive sup­porter l'émolument au sens de l'art. 12c LTC. Au demeurant, est dé­ter­mi­nant l'ensemble cohérent de tâches qui forme globalement un type de prestations. Il faut dès lors retenir que l'ensemble des ressources pro­ve­nant de l'émolument de 1'700 francs ne dépasse pas l'ensemble des dé­pen­ses de l'ombudscom pour son activité de conciliation.

E. 9.2 Cela étant, il faut encore déterminer si le fait de percevoir un émo­lument de 1'700 francs est conforme aux exigences découlant du principe de l'équivalence. Selon ce principe, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans les limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les réf. cit.; Hungerbühler, op. cit., p. 522 et les réf. cit.). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raison­nable­ment proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut ce­pendant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opé­ration ad­mi­nistrative (Grisel, op. cit., p. 611 et Moor, op. cit., p. 369). Les émo­lu­ments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abs­tenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs perti­nents. Le tarif de l'émolument ne doit pas en particulier empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (voir ATF 120 Ia 171 consid. 2a et la réf. cit.). Des prestations analogues seront taxées identiquement (ATF 97 I 193), à moins que les intérêts qu'y ont les débiteurs soient substantiellement différents (ATF 103 Ia 80).

E. 9.3 En l'espèce, force est de constater que l'émolument litigieux ne respecte pas le principe de l'équivalence. Il ressort de l'acte attaqué que l'ombudscom perçoit pour chaque cas un émo­lument forfaitaire de 1'700 francs. Il faut certes admettre que l'ombudscom n'est en aucun cas une autorité judiciaire et qu'un cas n'est pas forcément jugé en fonction de la loi. Son règlement de procédure prévoit du reste: « La proposition de conciliation tient compte des ac­cords contractuels existant entre les parties impliquées et du droit co­er­citif. Toutefois, elle ne se base pas en premier lieu sur des aspects légaux mais cherche à obtenir un accord. Ce faisant, l'Office de conci­liation peut s'écarter des bases juridiques, il se doit toutefois de l'indi­quer clai­re­ment dans la proposition. » La médiation a pour but d'at­tein­dre une so­lu­tion consensuelle, non pas de juger de qui a tort ou raison (rapport annuel 2008 p. 5). La tâche de concilier les parties im­pli­que toute­fois celle de connaître le droit. Pour pouvoir s'écarter dans la propo­sition de conciliation des dispositions légales tel que le prévoit le règle­ment, encore faut-il les connaître. Le compromis proposé aux par­ties par l'or­gane de conciliation ne peut voir le jour qu'en regard des nor­mes ap­pli­cables en la matière. L'organe de conciliation se compose du reste es­sen­tiellement de juristes (rapport annuel 2008 p. 5). Il sied donc de tenir compte notamment de la complexité juridique du cas pour juger du tra­vail qui sera occasionné. Or, le litige qui oppose la cliente à A. porte somme toute sur la question du respect du délai de résiliation du contrat qui les lie. Les conditions générales du fournisseur règlent le délai de résiliation d'un tel contrat. Ce type de question se pose en outre fréquemment. Le rapport annuel 2008 de l'ombudscom mentionne d'ailleurs un cas similaire et indique com­ment il a été résolu (rapport annuel 2008, p. 17). La conciliation dont doit se charger l'ombudscom in casu porte donc sur un cas simple d'un point de vue juridique. Sa résolution juridique - nécessaire pour pouvoir me­ner à bien une conciliation - ne nécessite pas un travail considérable. En outre, il faut certes reconnaître que la recourante a un intérêt à parti­ciper à la procédure de conciliation, en ce sens qu'elle n'aura pas à enta­mer des poursuites à l'encontre de sa cliente en cas d'acceptation de la proposition de conciliation. Cependant, dans la mesure où la valeur liti­gieuse s'élève en l'espèce à 560 francs, son intérêt à cette participation doit être relativisé. Un émolument de 1'700 francs pour une conciliation portant sur un tel cas ne se trouve pas dès lors dans un rapport raisonnable avec la valeur ob­jective de la prestation. Par ailleurs, il sied de relever que la perception des émoluments en ma­tière de télécommunication est réglée par l'ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télé­com­munications (RS 784.106.12). Le message prévoit du reste que l'émo­lument dont il est question doit être calculé en fonction du temps comme dans cette ordonnance (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7280). La question de savoir si cette ordonnance est éga­le­ment applicable in casu, alors que l'ombudscom s'est vu confier la tâche de fixer l'émolument contesté, peut demeurer ouverte (cf. sur une problé­ma­tique analogue de recours à des services de tiers, arrêt du TAF A 5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.2.1 et la réf. cit.). Le TAF relève toutefois qu'une fixation de l'émolument litigieux en fonction du temps consacré, comme le prévoit l'art. 2 al. 1 de cette ordonnance, aurait per­mis à l'autorité inférieure de prendre en compte la difficulté du cas.

E. 10 Au demeurant, il faut souligner que, selon la jurisprudence, les éléments essentiels d'une contribution publique doivent au moins figurer dans une prescription de niveau inférieur (cf. consid. 6.4). Or, en l'occur­rence, les règlements de l'ombudscom ne fixent pas le montant maximum de l'émolument de procédure. Seul le site de l'autorité inférieure indique un émolument de 1'700 francs au maximum. Il sied de retenir que ce mon­tant aurait dû figurer dans un des règlements - ou à tout le moins dans une de leurs annexes - adoptés par l'ombudscom et approuvés par l'OFCOM, de telle sorte que les éléments essentiels soient réglés par voie normative. En effet, le TAF considère que la publication du montant d'un émolument administratif uniquement sur internet ne saurait répondre aux exigences découlant du principe de la légalité. Une telle façon de faire peut également poser des problèmes pratiques lorsqu'il s'agit de prouver la date de publication de l'information.

E. 11 En outre, le TAF constate que la décision attaquée fait état d'un émolument de 1'700 francs pour chaque cas auquel le fournisseur parti­cipe ou aurait dû participer. Selon l'acte attaqué, l'émolument de 1'700 francs ne constitue donc pas le montant maximum qui peut être mis à la charge du fournisseur, mais le montant forfaitaire perçu pour cha­que cas. Force est dès lors de constater que l'organe de conciliation ne s'est pas conformé aux indications figurant sur son site auquel renvoie son pro­pre règlement, lorsqu'il a exigé de la recourante le paiement de l'émo­lument contesté. Il faut en tout cas admettre que les indications du site de l'autorité inférieure, en regard de celles qui sont contenues dans ses règlements, ne sont pas suffisamment claires. Son site mentionne en effet un émolument maximum de 1'700 francs pour chaque cas, ce qui laisse à penser que l'autorité inférieure fixe l'émolument de procédure à la charge du fournisseur différemment, selon les cas. A cet égard, et bien que le TAF n'ait pas à se prononcer sur la solution introduite le 1er janvier 2010, il y a lieu de relever que celle-ci, qui prévoit des émoluments dif­fé­rents pour les cas normaux, les cas courts et les renonciations, paraît déjà plus satisfaisante que l'ancienne ici en cause. Il revient cependant à l'au­torité inférieure non seulement de faire figurer le montant de ces émo­luments dans son règlement sur les émoluments (comme indiqué au con­sid. 10), que ces montants soient forfaitaires, minimaux, maximaux ou compris dans une « fourchette » de tarifs, mais également de détailler sur quoi se fondent ces émoluments, à savoir s'ils sont fixés notamment sur la base de la complexité de l'affaire, de la valeur litigieuse en cause, du nombre d'heures nécessaire à la résolution du cas, de l'issue du litige.

E. 12 Au vu des éléments qui précèdent, il faut donc considérer que les règlements de l'ombudscom violent le principe de la légalité, ainsi que l'émolument litigieux celui de l'équivalence. Le recours doit par consé­quent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'au­to­rité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr Travaux publics - Energie - Transports et communications Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 34 Extrait de l'arrêt de la Cour I dans la cause A.contre Office de conciliation des télécommunicationsA 6464/2008 du 6 avril 2010 Principe de la légalité en droit des contributions publiques. Portée des principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Arrêt de principe. Art. 12c al. 1, art. 40 al. 1 et 3 LTC. Art. 42 al. 1, art. 44, art. 49 al. 3 première phrase et al. 4 OST. L'émolument de l'Office de conciliation des télécommunications (ombudscom) mis à la charge du fournisseur de services de télé­communication pour l'élaboration d'une proposition de conci­lia­tion revêt le caractère d'un émolument administratif (con­sid. 4). L'ombudscom char­gé de procéder à la conciliation des four­nis­seurs de services de télécommunication et de leurs clients est aussi compétent pour fixer le prix de ses services (consid. 5). Le Tribunal administratif fédéral peut examiner la conformité des dispositions des règlements adoptés par l'ombudscom (con­sid. 6.2). La manière de calculer l'émolument litigieux ne repose sur au­cune base légale suffisante (consid. 6.5.3). L'émolument litigieux doit respecter les principes de la couver­ture des frais et de l'équivalence (con­sid. 7 et 8). Le principe de la couverture des frais est respecté en l'occurrence (consid. 9.1). Un émolument de 1'700 francs pour une conciliation portant sur un cas simple et dont la valeur litigieuse est de 560 francs ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation de l'ombudscom. Violation du principe de l'équi­valence (consid. 9.2-9.3). La publication du montant maximal d'un émolument admi­nis­tratif uniquement sur internet ne répond pas aux exigences dé­coulant du principe de la légalité (consid. 10). Grundsatz der Gesetzmässigkeit im öffentlichen Abgaberecht. Trag­weite des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips. Grundsatzur­teil. Art. 12c Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 und 3 FMG. Art. 42 Abs. 1, Art. 44, Art. 49 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 FDV. Die Gebühr der Schlichtungsstelle Telekommunikation (ombuds­com), welche dem Anbieter von Fernmeldediensten für die Er­arbei­tung eines Schlichtungsvorschlags auferlegt wird, ist eine Verwaltungsgebühr (E. 4). Die ombudscom, die zwischen Anbietern von Fernmeldediensten und deren Kunden vermittelt, ist auch für die Festsetzung der Preise ihrer Dienstleistungen zuständig (E. 5). Das Bundesverwaltungsgericht kann die Rechtmässigkeit der von ombudscom verabschiedeten Reglementsbestimmungen prüfen (E. 6.2). Die Art der Berechnung der strittigen Gebühr beruht auf keiner ausreichenden gesetzlichen Grundlage (E. 6.5.3). Die strittige Gebühr hat das Kostendeckungs- und das Äquiva­lenzprinzip einzuhalten (E. 7 und 8). Das Kostendeckungsprinzip ist im vorliegenden Fall gewahrt (E. 9.1). Eine Gebühr von 1'700 Franken für ein einfaches Schlich­tungs­ver­fahren mit einem Streitwert von 560 Franken steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu den tatsächlich erbrachten Leis­tun­gen von ombudscom. Verletzung des Äquivalenzprinzips (E. 9.2-9.3). Die Veröffentlichung des Maximalbetrags einer Verwaltungsge­bühr ausschliesslich im Internet entspricht nicht den Anfor­de­run­gen des Legalitätsprinzips (E. 10). Principio di legalità nel diritto dei tributi pubblici. Portata dei prin­cipi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Sentenza di princi­pio. Art. 12c cpv. 1, art. 40 cpv. 1 e 3 LTC. Art. 42 cpv. 1, art. 44, art. 49 cpv. 3 prima frase e cpv. 4 OST. La tassa dell'Ufficio di conciliazione delle telecomunicazioni (ombudscom) messa a carico del fornitore di servizi di tele­co­mu­ni­ca­zione per l'elaborazione di una proposta di conciliazione riveste il carattere di una tassa amministrativa (consid. 4). L'ombudscom incaricato di procedere alla conciliazione tra i for­nitori di servizi di telecomunicazione e i loro clienti è anche competente per sta­bi­lire il prezzo dei propri servizi (consid. 5). Il Tribunale amministrativo federale può esaminare la confor­mità delle disposizioni dei regolamenti adottati dall'ombudscom (consid. 6.2). Il modo di calcolare la tassa litigiosa non si fonda su una base legale sufficiente (consid. 6.5.3). I principi della copertura dei costi e dell'equivalenza sono atti, nel caso di specie, a verificare la tassa litigiosa (consid. 7 e 8). Il principio della copertura dei costi è rispettato nel caso specifico (consid. 9.1). Una tassa di 1'700 franchi per una conciliazione riguardante un caso semplice ed il cui valore litigioso è di 560 franchi non si col­loca in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della presta­zione dell'ombudscom. Violazione del principio dell'equi­va­lenza (consid. 9.2-9.3). La pubblicazione dell'ammontare massimo di una tassa am­mi­ni­strativa unica­mente su internet non adempie le esigenze derivanti dal principio di legalità (consid. 10). Le 7 août 2008, B. a saisi l'Office de conciliation des télécommuni­ca­tions (ombudscom) d'une demande de conciliation contre son four­nisseur de télécommunication, A. Par décision du 10 septembre 2008, accompagnée d'une facture datée du même jour, l'ombudscom a mis à la charge du fournisseur précité un émo­lument intitulé « forfait par cas » de 1'700 francs, plus TVA, soit 1'829 francs 20, pour l'établissement de la proposition de conciliation. Il a indiqué prélever un émolument, qu'il fixait lui-même et s'élevant à 1'700 francs (TVA non comprise) selon l'art. 2 de son règlement de pro­cé­dure, pour chaque procédure et pour chaque fournisseur impliqué; son règlement avait été approuvé par l'Office fédéral de la commu­ni­ca­tion (OFCOM). Le 13 octobre 2008, A. (ci-après: recourante) a interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF). Le recours est admis et la décision du 10 septembre 2008 est annulée; la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Extrait des considérants: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad­mi­nis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. 1.2 Les factures n'ont, en principe, pas d'effet juridique direct et ne pos­sèdent pas le caractère d'une décision. En l'espèce, l'ombudscom a fait parvenir à la recourante un courrier daté du 10 septembre 2008 ac­com­pagné en annexe d'une facture. Cette lettre n'indique pas que la re­courante peut demander le prononcé d'une décision si elle conteste le montant réclamé. Elle est par contre désignée comme étant une décision « automatique et sans signature », en a la forme et indique quelles sont les voies de droit. En outre, il ressort de ce document et de son annexe que la recourante doit s'acquitter d'un émolument de 1'700 francs (sans TVA). Le courrier et la facture y relative forment en l'espèce une déci­sion au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du TAF A 979/2008 du 22 octobre 2008 consid. 1, voir aussi arrêt du TAF A 5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.1 et arrêt du TAF A 4773/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1). 1.3 La dernière révision de la loi du 30 avril 1997 sur les télécom­mu­nications (LTC, RS 784.10) a donné le mandat à l'OFCOM de créer un or­gane de conciliation dans le domaine des télécommunications ou de confier cette tâche à un tiers au plus tard le 1er juillet 2008. Selon l'art. 12c al. 1 LTC, l'OFCOM a décidé de déléguer cette tâche, sur la base d'un contrat de droit administratif, à une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), la Fondation ombudscom. L'ombudscom est dès lors le nouvel or­ga­ne de conciliation des télécommunications (cf. art. 12c al. 1 LTC et art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télé­com­mu­nication [OST, RS 784.101.1]). Il est soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Cet organe de conciliation peut, confor­mé­ment à l'art. 40 al. 1 let. c LTC et à l'art. 49 al. 4 OST, percevoir un émo­lument auprès du fournisseur concerné pour le traitement d'une demande de conciliation et en fixer le montant par décision. Il s'agit dès lors d'une autorité extérieure à l'administration fédérale statuant dans l'ac­complis­sement de tâches de droit public que lui a confiées la Confé­dération au sens de l'art. 33 let. h LTAF (cf. sur cette notion arrêt du TAF B 2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 2, arrêt du TAF B 5988/2009 du 9 janvier 2009 consid. 5.2 et arrêt du TAF B 4223/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.2). En l'espèce, l'ombudscom a mis à la charge de A. un émo­lument de 1'700 francs (sans TVA) pour le traitement de la demande de conciliation formée par B. Aucune exception au sens de l'art. 32 LTAF ne trouvant au surplus application, le Tribunal de céans est donc compé­tent pour statuer dans la présente affaire. La présente procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.4 (...)

2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité infé­rieu­re était en droit de mettre à la charge de la recourante un émo­lument de 1'700 francs (sans TVA) pour l'élaboration de la proposition de conci­liation.

3. Tout d'abord, il convient d'examiner les dispositions topiques qui règlent les questions de la perception et du montant de l'émolument précité. 3.1 A teneur de l'art. 12c al. 2 LTC, celui qui saisit l'organe de conci­liation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournis­seur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte quant à lui les frais de la procédure, déduction faite de cet émo­lument. Aux termes de l'art. 40 al. 1 let. c LTC, l'autorité compétente per­çoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: c. la conciliation en cas de différend en­tre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommu­nication ou de services à valeur ajoutée. Selon l'al. 3 de cette norme, lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en par­ti­culier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. 3.2 Faisant usage de la compétence qui lui est conférée par l'art. 12c al. 4 LTC, le Conseil fédéral (CF) a édicté l'art. 44 OST. L'organe de conci­liation se dote d'un règlement de procédure (cf. art. 44 al. 1 OST). Il soumet celui-ci et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modifi­ca­tion ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM (cf. art. 44 al. 2 OST). 3.3 Faisant usage de la compétence qui lui est déléguée par l'art. 40 al. 3 LTC, ainsi que l'art. 49 al. 1 OST, le conseil de fondation de la Fon­da­tion ombudscom a arrêté quant à lui, en date du 11 juin 2008, un règle­ment de procédure et un règlement portant sur les émoluments (publiés sur le site http://www.ombudscom.ch). Il y a lieu de relever que ce der­nier règlement a été modifié en date du 11 septembre 2009, ces modifi­cations étant entrées en vigueur au 1er janvier 2010. Ces nouvelles dispo­sitions ne seront cependant pas appliquées ici, le droit applicable étant celui en vigueur au moment des faits (cf. Pierre Moor, Droit adminis­tra­tif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 2.5.2.3, pp. 170 ss). Le fait d'appli­quer la réglementation en vigueur au moment du prononcé de la pre­mière dé­cision correspond du reste en droit public à un principe général (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Ver­wal­tungs­recht, 5e éd., Zurich 2006, n. 326 s.; arrêt du TAF A 2396/2007 du 15 août 2007 consid. 5 et les réf. cit., arrêt du TAF A 1778/2006 du 7 mars 2007 consid. 1.2). Selon l'art. 18.1 du règlement de procédure, les règles définissant les émo­luments de procédure à la charge des fournisseurs (forfaits par cas) et la taxe de traitement à la charge des consommateurs finaux sont étab­lies dans le règlement tarifaire de la Fondation ombudscom. Les fournis­seurs versent les émoluments de procédure pour chaque procédure dans laquelle ils sont impliqués ou devraient l'être. Dès que l'ombudscom ac­cepte la demande de conciliation, les émoluments de procédure et taxes de traitement sont dus (...). Conformément à l'art. 2 du règlement portant sur les émoluments, les émoluments de procédure sont fixés an­nuel­le­ment, sous la forme d'un forfait et en fonction des coûts, ou définis par le Conseil de fondation le cas échéant (forfait par cas). L'ombudsman pré­sente au Conseil de fondation les émoluments prévus par cas en se basant sur le budget général et sur les valeurs empiriques des périodes comp­tables passées de la Fondation ombudscom. Une fois défini, le barème doit être présenté à l'OFCOM 60 jours au moins avant son entrée en vi­gueur prévue afin d'obtenir une approbation. Les émoluments de pro­cédure appliqués doivent être publiés sur le web. En vertu de l'art. 3 du règlement portant sur les émoluments, l'ombudscom perçoit un émo­lu­ment de procédure pouvant atteindre 20 francs auprès des clientes et clients finaux qui font appel à l'ombudscom. Ces dispositions ne mentionnent pas le montant dont le fournisseur de télé­communication doit s'acquitter par cas. L'art. 2 du règlement portant sur les émoluments indique uniquement que dit montant doit être publié sur le web. Le site de la Fondation ombudscom mentionne que l'émolu­ment par cas s'élève au maximum à 1'700 francs (N. B.: dès le 1er janvier 2010, ce montant a été remplacé par d'autres montants. Cependant, com­me évoqué ci-dessus, cette modification n'est pas applicable au cas pré­sent).

4. Ceci posé, il convient de relever que la nature de l'émolument liti­gieux n'est pas contestée par les parties. La recourante profite en l'es­pèce d'une procédure de conciliation une fois l'émolument de 1'700 francs versé. Cet émolument appartient à la catégorie des contribu­tions cau­sales, dont la validité est conditionnée par l'existence d'une contre­partie, telle qu'une prestation de l'administration ou l'usage d'un bien public. Un tel émolument doit couvrir, entièrement ou partiellement, l'activité ad­mi­nis­trative demandée ou occasionnée par le débiteur. Il constitue l'équi­valent d'un prix dans une relation de droit privé (Pierre Moor, Droit ad­ministratif, vol. III, Berne 1992, p. 363, n. 7.2.4.1 s.; Daniela Wyss, Kausal­abgaben, Bâle 2009, p. 28). L'émolument contesté revêt plus pré­ci­sément le caractère d'un émolument administratif (cf. Adrian Hunger­bühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Über­sicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: Schweize­risches Zen­tral­blatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2003, p. 509).

5. Il sied ensuite de rappeler que la jurisprudence et la doctrine n'ex­cluent pas la délégation de la compétence législative de fixer un émo­lument à une entité de droit privé chargée d'exécuter une tâche étatique (ATF 100 Ia 60 consid. 2d et les réf. cit.; arrêt du TAF A 5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.2.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 571; August Mächler, Rechts­fra­gen um die Finanzierung privater Träger öffentlicher Aufgaben, in: Pra­tique juridique actuelle 2002, p. 1178 et les réf. cit.; Walter Kälin/Urs Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Berne/Stuttgart/ Vienne 1985, ad art. 95, p. 502). Une telle délégation doit toutefois figu­rer dans une loi au sens formel (voir Jurisprudence des autorités ad­mi­nis­tratives de la Confédération [JAAC] 44.28 consid. 3). Les déléga­taires ne sont pas en principe rémunérés par la collectivité délégante. Ils ont prin­cipalement pour ressources les émoluments dus par les admi­nis­trés selon un tarif que cette collectivité a approuvé (André Grisel, Traité de droit ad­ministratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 301; voir aussi Häfelin/Mül­ler/Uhlmann, op. cit., n. 1538). En l'espèce, sur la base de l'art. 12c al. 1 LTC et de l'art. 42 al. 1 OST, l'OFCOM a chargé l'ombudscom de procéder à la conciliation des four­nisseurs de télécommunication et de leurs clients. Il découle de l'art. 40 al. 3 LTC que l'ombudscom est aussi compétent pour fixer le prix de ses services (cf. message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les télécommunications [LTC] du 12 novembre 2003 [FF 2003 7245, 7280], ci-après: message sur les télécommunications). L'art. 44 et l'art. 49 première phrase OST reprennent ce schéma, auquel il n'y a rien à redire. Selon le message du Conseil fédéral relatif à la révi­sion totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 18 dé­cembre 2002, les émoluments prévus à l'art. 40 LTC doivent couvrir les frais de l'or­gane de conciliation. Il s'agit d'un financement intégral de l'ombudscom par les émoluments (FF 2003 1425, 1578 et 1588).

6. Cela étant, il sied d'examiner si le fait de percevoir un émo­lument de 1'700 francs auprès du fournisseur pour chaque cas auquel il est im­pli­qué viole le principe de la légalité. 6.1 Celui-ci est un principe constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En droit des contributions publiques, ce principe figure aux art. 127 al. 1 et art. 164 al. 1 let. d Cst. et a donc rang de droit consti­tu­tionnel indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. et en prenant en compte le fait que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de norme constitutionnelle non écrite (Andreas Auer/Giorgio Malin­ver­ni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n. 1674 ss et 1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs sou­met l'administration à la loi; l'administration ne peut exercer son activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence implique également que les normes d'un degré inférieur doivent être conformes à celles d'un degré supérieur; en outre, seul le législateur détient la compé­tence pour modifier la loi (ATF 131 II 562 consid. 3.1, ATF 126 I 180 consid. 2a/aa, ATF 127 I 60 traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal 2001 II p. 306 ss consid. 3a; arrêt du TAF A 6201/2007 du 9 avril 2009 consid. 5.1 ss). 6.2 Conformément à l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut pré­voir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. Le TAF peut, à l'instar du Tribunal fédé­ral (TF), examiner à titre préjudiciel la conformité des dispositions d'ap­plication prises par le CF. Selon la jurisprudence, la juridiction ad­minis­trative peut examiner la validité d'une ordonnance du point de vue de sa légalité et de sa constitutionnalité. Lorsqu'il s'agit d'une ordon­nan­ce ba­sée sur une délégation législative prévue dans la loi, le juge examine si les normes issues de la délégation restent dans les limites de la délégation (ATF 131 V 256 consid. 5.4, ATF 128 II 34 consid. 3b; arrêt du TAF A 4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwal­tungs­gericht, Bâle 2008, p. 83, n. 2.177; Jean-François Aubert/Pas­cal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 190 ch. 13, p. 1459 s.). Il doit en outre se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de sa­voir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit examiner si l'ordonnance déborde mani­fes­tement du cadre de la délégation législative et si le CF a respecté, dans le cadre de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportion­nalité (ATF 122 II 411, ATF 107 Ib 243; arrêt du TF 2A.262/2002 du 7 janvier 2003 consid. 2.3; arrêt du TAF B 1964/2007 du 28 septembre 2007 con­sid. 4.1; Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 112 s., n. 196). Ce qui vient d'être dit s'agissant du contrôle des ordonnances du CF par le TAF s'applique mutatis mutandis au contrôle des règle­ments adoptés par les entités de droit privé chargées d'exécuter une tâche étatique. En effet, doctrine et jurisprudence reconnaissent de façon una­ni­me que ces en­tités sont soumises à la Constitution et à la loi, à l'instar de l'admi­nis­tration (arrêt du TF du 10 juillet 1986, in: ZBl 1987, p. 208; Mächler, op. cit., p. 1177 et les réf. cit.; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Kel­ler, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 2008, p. 562, n. 1886; Tobias Jaag, Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Zurich 2000, p. 43; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 318, n. 1509, p. 320, n. 1530a et p. 322, n. 1530f; Moor, op. cit., p. 105, n. 3.1.2.6 et aussi p. 112, n. 3.1.3.3; art. 1 al. 1 et 2 let. e PA). Ces entités doivent donc respecter les exigences découlant du principe de la légalité. 6.3 D'après la jurisprudence en la matière, la perception de contri­bu­tions publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel. Si cette der­nière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contri­bution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en fa­veur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes li­gnes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette con­tribution (ATF 130 I 113 consid. 2.2, ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF A 4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3 et arrêt du TAF A 4116/2008 du 6 janvier 2010 consid. 4.1). Autrement dit, doi­vent être définis l'objet de la contribution - l'activité ou la prestation ad­mi­nis­tra­tive à raison de laquelle la taxe est due -, le sujet - son débiteur -, les cri­tères servant de base au tarif et le barème (Moor, op. cit., p. 367, n. 7.2.4.3 et la réf. cit.). 6.4 A ce propos, il se pose la question de savoir jusqu'à quel point de précision le législateur doit régler la matière qui fait l'objet de la norme de délégation. La solution dépend de multiples éléments, tel que l'objet de la délégation et la particularité de la matière à réglementer. Ainsi, la délégation peut être conçue plus largement lorsque la matière à régle­menter est soumise à des changements imposés par des circons­tances auxquelles l'ordre juridique doit s'adapter (arrêt de la Cour constitu­tion­nelle du canton du Jura du 13 mars 2000, in: ZBl 2000, p. 363 s. et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 no­vembre 2000, in: ZBl 2001, p. 157 et les réf. cit.). Les contributions pub­liques ne doivent pas faire l'objet d'une réglementation générale ou ex­haus­tive dans une loi au sens formel; il faut pourtant qu'elles soient déterminées de façon suffisamment précise au moins dans une pres­crip­tion de niveau inférieur, de telle façon que les éléments essentiels soient fixés par voie normative (ATF 123 I 248 consid. 3f, ATF 126 I 180 con­sid. 2a/bb). Les normes exposant les conditions de perception de la con­tri­bution doivent également être suffisamment précises de sorte que l'au­torité d'application ne dispose pas d'une marge de manoeuvre exces­sive; en outre, il faut que les conséquences financières soient suf­fisam­ment pré­visibles pour le citoyen (ATF 123 I 248 consid. 2). 6.5 6.5.1 En l'occurrence, force est de constater que l'art. 40 al. 1 let. c LTC indique l'objet des émoluments que doit percevoir l'organe de conci­liation. Il s'agit « d'émoluments administratifs couvrant les frais de ses prestations », en particulier « les frais de la conciliation en cas de dif­fé­rend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécom­mu­ni­cation et de services à valeur ajoutée ». En d'autres termes, le dé­bi­teur de ces émoluments bénéficie des prestations de l'autorité infé­rieure en ce sens que celle-ci tente une conciliation entre le client et lui-même. Les prestations découlant de la procédure de conciliation menée par l'autorité inférieure forment donc l'objet de l'émolument. L'art. 12c al. 1 LTC mentionne également cet objet. Il détermine en outre les per­sonnes qui doivent s'en acquitter. L'organe perçoit un « émolument pour le trai­te­ment de la requête de conciliation ». Dit émolument doit être supporté par « celui qui saisit l'organe de conciliation ». Le « fournisseur de ser­vices de télécommunication » doit quant à lui s'acquitter des « frais de la procédure de conciliation, déduction faite de cet émolument ». 6.5.2 Par ailleurs, il faut retenir, quant au débiteur et à l'objet de l'émo­lument litigieux, que les règlements adoptés par l'ombudscom ne font que reprendre pour l'essentiel le système prévu par l'art. 12c al. 2, l'art. 40 al. 1 let. c et l'art. 3 LTC, ainsi que par l'art. 44 al. 2 OST; ces règle­ments ne sont pas contraires à la volonté du législateur, contraire­ment à ce qu'a invoqué la recourante. En effet, selon l'art. 2 du règlement portant sur les émoluments, le four­nis­seur de télécommunication impliqué dans une procédure - ou qui devrait l'être - paie un émolument de procédure, qui doit permettre de fi­nancer la Fondation ombudscom. Selon le message, l'organe de conci­liation doit en effet être financé en majeure partie par les fournisseurs précités. Le financement par les frais de procédure est au demeurant confor­me au principe de la causalité, vu que seules les entreprises qui ont des litiges avec leurs clients financent l'organe de conciliation. Une telle réglementation tend à inciter tous les fournisseurs à rechercher des solu­tions à l'amiable avec leurs clients (cf. message sur les télécommu­ni­ca­tions, FF 2003 7245, 7267 s.). Quant à l'art. 3 du règlement portant sur les émoluments, il prévoit que le client doit verser un émolument de procédure pouvant atteindre 20 francs. Pour éviter tout abus de la part du client, la conciliation doit en effet s'accompagner de frais pour le requérant. La taxe perçue auprès du client doit néanmoins être suffisamment abordable pour qu'il soit pos­sible d'avoir recours à la conciliation même pour les litiges mineurs (mes­sage sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7267 s.). Il ressort des déli­bérations parlementaires relatives à la modification de la LTC qu'une mi­norité souhaitait mettre l'entier des frais de la procédure à la charge du fournisseur de services de télécommunication (Bulletin Offi­ciel de l'As­sem­blée fédérale [BO] 2004 N 1702 et 1703). Elle était d'avis qu'aucun émolument pour le traitement de la requête de conciliation (« Behand­lungsgebühr ») ne devait être perçu; cette solution avait du res­te été adop­tée dans d'autres procédures de conciliation. A l'appui de sa de­mande, elle invoquait que l'accès à une telle procédure ne devait pas être entravé par la perception de frais; en outre, il n'existait aucune mé­tho­de propre à éviter que des personnes quérulentes n'interjettent re­cours. La proposition de la minorité a toutefois été rejetée. Il a été relevé que l'abus de recours ou de plaintes administratives provenait souvent de la gratuité des services; en outre, le montant de l'émolument pour le trai­te­ment de la requête de conciliation ne devait pas être prohibitif, mais mo­dique; il devait être question d'une « (...) petite somme qui peut quand même dissuader certaines personnes d'abuser de leur droit » (BO 2004 N 1704). En fixant un émolument de 20 francs pour le traitement d'une requête, l'autorité inférieure a respecté la position adoptée par la majorité lors des délibérations parlementaires. Il faut donc retenir que les art. 2 et art. 3 du règlement susmentionné res­tent dans les limites de la délégation prévue à l'art. 12c LTC. Ils sont pro­pres à réaliser le but visé par la LTC, à savoir que l'utilisateur n'ait à ver­ser qu'un émolument modique et que le fournisseur assume en majeure partie les frais de fonctionnement de l'ombudscom. En d'autres termes, il faut retenir que ces dispositions ne débordent pas du cadre de la déléga­tion législative. 6.5.3 Cela étant, il faut déterminer si l'art. 40 al. 1 première phrase LTC constitue une base légale suffisante quant à la manière de calculer l'émo­lument de 1'700 francs. L'art. 40 al. 3 LTC délègue à l'organe de conciliation le pouvoir de fixer l'émolument de procédure à la charge des fournisseurs. Le message confè­re à l'organe de conciliation une large autonomie pour fixer le prix de ses services (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7280). Une telle autonomie est admise par la jurisprudence, lorsque l'ac­com­plissement de la tâche de droit public par l'autorité le requiert (Mächler, op. cit., p. 1177 et les réf. cit.). La jurisprudence n'exige pas que le montant maximal de l'émolument soit toujours fixé dans une loi au sens formel (ATF 121 I 230 consid. 3e/aa et les réf. cit.). Or, en l'es­pèce, l'organe de conciliation doit assurer son financement par la per­cep­tion des émoluments. Il ressort de ses rapports annuels que le coût moyen d'un cas peut varier. Il s'impose dès lors de lui accorder une auto­nomie im­portante pour fixer le prix de ses prestations (Mächler, op. cit., p. 1179 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 156). En particulier, le mon­tant maximal de l'émolument litigieux n'a pas à figurer, en l'es­pèce, dans la LTC. Toutefois, cela ne signifie pas que l'autorité inférieure soit totale­ment libre dans la fixation de ses tarifs. L'ombudscom est ainsi tenu de respecter les principes contenus dans la loi. L'art. 40 al. 1 LTC prévoit uniquement que les émoluments administratifs doivent couvrir les frais des décisions et prestations de l'autorité compétente qui les perçoit (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 no­vembre 2000, in: ZBl 2001, p. 158). Cette norme expri­me ainsi que les émoluments administratifs sont soumis au principe de la couverture des coûts (cf. consid. 9), lequel est applicable en règle géné­rale à chaque émo­lument administratif dépendant des coûts. Toutefois, elle ne permet pas de limiter suffisamment l'autonomie de l'ombudscom lorsqu'il fixe l'émolument de procédure à la charge du fournisseur. Elle n'indique pas de façon suffisamment précise la façon dont doit être calculé l'émo­lu­ment litigieux. Les conséquences financières sur les fournisseurs ne sont pas prévisibles. Dès lors, cet article ne constitue pas à lui seul une base légale suffisante pour ce qui est de la manière de calculer l'émolument contesté. 7. 7.1 Cependant, il est admis que d'autres principes - outre celui de la légalité - permettent d'empêcher l'autorité de percevoir un émolument trop élevé. Selon la jurisprudence, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. consid. 9.2) permettent de limiter suffisamment le montant de certaines contributions causales, de sorte que le législateur peut déléguer à l'exécutif la manière de calculer celles-ci (mais non la qua­lité de contribuable et l'objet de la contribution; ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 131 I 113 consid. 2.2, ATF 131 II 735 consid. 3.2; arrêt du TAF A 4773/2008 du 20 janvier 2009 consid. 6.1; arrêt du Tribunal ad­ministratif du canton de Schwyz du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 162; Moor, op. cit., p. 365 et p. 516). On l'a vu, les entités de droit pri­vé qui doivent assumer une tâche étatique sont tenues de respecter géné­ra­lement les principes constitutionnels. Il en découle qu'elles doivent aussi respecter en règle générale les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la couverture des frais est normale­ment applicable aux contributions causales qui dépendent des coûts (Hun­gerbühler, op. cit., p. 512). Il est toutefois relevé que son applica­tion peut notamment se révéler problématique lorsqu'une entité de droit privé appelée à accomplir une tâche étatique exécute également d'autres tâches d'ordre commercial; dans un tel cas, il est parfois difficile de rat­tacher les dépenses de l'entité à l'activité en cause (Mächler, op. cit., p. 1179). Quant au principe de l'équivalence, chaque émolument y est en règle gé­né­rale soumis. Il n'est néanmoins pas pertinent d'appliquer un tel principe pour vérifier le montant d'un émolument, lorsque la prestation en cause n'a pas de valeur de marché (Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 570, n. 2642). 7.2 Pour vérifier les tarifs, il est aussi possible de s'aider d'autres consi­dérations (Moor, op. cit., p. 371). Ainsi, lorsque le bénéficiaire de la prestation peut s'adresser à différents prestataires - qui se trouvent donc dans un rapport de concurrence -, il peut comparer les différents prix. Dans ce cas, l'entité chargée de fournir tel ou tel service ne peut être te­nue de respecter strictement les principes applicables en matière de fixa­tion des émoluments. La situation de concurrence dans laquelle elle se trouve lui impose déjà une limite lorsqu'elle fixe le tarif de ses pres­ta­tions. Elle reste toutefois tenue de respecter les principes de l'égalité de traite­ment et de l'interdiction de l'arbitraire (Mächler, op. cit., p. 1180 s.). 7.3 Par ailleurs, la surveillance qu'exerce l'Etat sur l'entité de droit privé à qui il a confié une tâche de droit public constitue un autre moyen de vérifier si le tarif perçu est exagéré. En matière de contributions publi­ques, l'Etat exerce une telle surveillance en approuvant les tarifs des émo­luments à percevoir (Mächler, op. cit., p. 1181).

8. Ceci posé, il convient de déterminer quels moyens sont propres à vérifier le tarif litigieux dans le cas d'espèce. 8.1 Le message sur la modification de la LTC prévoit que lorsque l'Etat a délégué une tâche à un tiers, celui-ci doit pouvoir fixer librement le prix de ses services; les principes de l'équivalence et de la couverture des coûts ne s'appliquent pas; mais il convient toutefois de prévoir les moyens d'éviter les abus, notamment lorsque la concurrence est insuf­fi­sante (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7280). 8.2 Or, force est de constater que les fournisseurs de télécommu­ni­ca­tion sont obligés, conformément à l'art. 12c LTC, de participer à la pro­cé­dure de conciliation, dès lors qu'un client a déposé une demande auprès de l'autorité inférieure. Ils ne peuvent pas s'adresser à un autre organe pour qu'il procède à une tentative de conciliation. L'autorité in­fé­rieure est la seule habilitée par le législateur à tenter de concilier les four­nisseurs précités et leurs clients. Partant, elle peut fixer le tarif de ses services sans se soucier des prix pratiqués par d'autres organes de conci­liation. D'autres moyens doivent donc être mis en place pour éviter la perception d'un émolument abusif. 8.3 L'art. 40 al. 3 LTC prévoit que l'organe chargé de la procédure de conciliation doit soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM. Par décisions du 30 juin 2008, l'OFCOM a ainsi approuvé les règlements de la Fondation ombudscom. Cette approbation fixe une pre­mière limite à l'ombudscom lorsqu'il arrête le prix de ses services. Ce­pen­dant, on l'a vu, les règlements précités indiquent un cer­tain nombre de principes destinés au calcul de l'émolument, mais ne fixent pas le mon­tant maximal de celui-ci. Seul le site de l'autorité infé­rieure fixe ce montant à 1'700 francs au maximum. Il n'est dès lors pas certain que l'ap­probation de l'OFCOM couvre également le montant maxi­mal de l'émo­lument. Pour ce motif déjà, la surveillance exercée par l'OFCOM ne suf­fit pas à garantir que le montant de l'émolument litigieux ne soit pas exa­géré. 8.4 Il convient dès lors d'examiner si les principes de la couverture des frais et de l'équivalence constituent en l'occurrence des moyens ap­pro­priés pour vérifier l'émolument contesté. Comme déjà relevé, lorsque l'Etat confie à une entité de droit privé la mis­sion d'exécuter une tâche étatique, dite entité doit en principe res­pecter les exigences découlant des principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Les parties ne contestent pas l'application de tels prin­cipes au cas d'espèce. Ceux-ci ont du reste aussi été appliqués dans d'aut­res cas similaires (cf. décision de la Commission fédérale de recours en ma­tière de produits thérapeutiques du 21 mai 2003, in: JAAC 67.136 con­sid. 4.3, 4.5.3 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 161 et les réf. cit., arrêt de la Cour constitutionnelle du canton du Jura du 13 mars 2000, in: ZBl 2000, p. 356 ss, arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 13 avril 2000, in: ZBl 2000, p. 526 ss). En outre, on l'a vu, l'émolu­ment litigieux appartient aux contributions causales dépendant des coûts (cf. consid. 4). Ces dernières sont généralement soumises au principe de la cou­verture des coûts. Il découle de surcroît du dossier que l'autorité infé­rieure n'exerce que la tâche de conciliation qui lui a été confiée par le législateur; elle n'accomplit aucune autre activité d'ordre commercial qui pourrait constituer un obstacle à l'application du principe de la couver­ture des coûts. En particulier, elle n'exerce plus les tâches de l'ancien OMK (cf. rapport annuel 2007/2008 de l'ombudscom p. 17). Les coûts que l'autorité inférieure doit assumer résultent uniquement de son activité de conciliation. Les émoluments qu'elle perçoit ne servent donc à couvrir que ces frais. Quant au principe de l'équivalence, la jurisprudence l'a no­tamment appliqué pour vérifier les émoluments perçus par l'Inspection fédérale des installations à courant fort, qui est aussi une autorité exté­rieure à l'administration fédérale chargée d'accomplir une tâche de droit public (cf. arrêt du TAF A 979/2008 du 22 octobre 2008 consid. 6.3.3 et les réf. cit.). Il sied en outre de considérer que les activités de conci­lia­tion de l'ombudscom ont une valeur de marché. Pour tous ces motifs, il convient d'appliquer les principes de la couver­ture des frais et de l'équivalence au cas d'espèce.

9. D'après le principe de la couverture des coûts, l'ensemble des res­sour­ces provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'en­sem­ble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a; Hungerbühler, op. cit., p. 520 et les réf. cit.). Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en par­ti­culier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer ainsi que les intérêts et amortissements des capitaux investis (Grisel, op. cit., p. 611, Moor, op. cit., p. 368). Il n'est cependant pas exigé que seules soient prises en compte les dépenses afférentes au secteur d'activité dans lequel intervient concrètement la prestation admi­nis­trative en cause. Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment globalement un type de prestations. Cela a pour effet que certai­nes prestations, qui coû­tent relativement peu cher à l'administration, peu­vent être taxées plus lour­dement que leur prix de revient et inversement. Il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (arrêt du TAF A 693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1 et les réf. cit.). 9.1 En l'espèce, il faut considérer que le principe de la couverture des coûts est respecté. Selon son rapport annuel 2008, l'ombudscom connaît un déficit de 17'000 francs 13 (...). L'ensemble des ressources provenant des presta­taires/tiers se monte à 298'055 francs 70 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008. Ce montant comprend dans une large mesure la som­me des émoluments pour la proposition de conciliation, l'émolument mis à la charge du client ne s'élevant qu'à 20 francs. Il convient d'ajouter à cette somme les intérêts de 5'091 francs 30, la somme provenant des cas transférés de l'association de 80'000 francs, ainsi qu'un produit excep­tion­nel de 12'447 francs 95. Le produit de l'ombudscom est ainsi au total de 395'594 francs 95. Quant aux charges pour cette même période, elles s'élèvent à 412'595 francs 08. Le coût moyen par cas est du reste de 1'800 francs au cours du second semestre 2008 et ne dépasse donc que de peu l'émolument de 1'700 francs (cf. rapport annuel 2007/2008 de l'ombudscom, p. 9). La recourante reproche à l'autorité inférieure de lui faire supporter l'en­semble de ses frais de fonctionnement; elle doit ainsi également financer les conseils qui sont donnés par téléphone au client, alors même que celui-ci n'a déposé aucune demande de conciliation à son encontre. Le rapport 2008 précité souligne en effet que bien que les coûts soient ré­par­tis sur les cas, ils comportent également les frais engendrés par les nom­breu­ses requêtes et autres charges; 80 % des dépenses sont les coûts de personnel; l'équipe répond aux questions, négocie avec le client et les four­nisseurs, élabore des propositions de conciliation, s'occupe du site internet, rédige le rapport annuel. Il ressort toutefois clairement du mes­sage du CF que l'organe de conciliation doit être financé en majeure par­tie par les fournisseurs (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7267 s.). Il faut donc comprendre l'art. 12c al. 1 LTC, comme déjà relevé, en ce sens que les fournisseurs assument les frais de fonc­tion­ne­ment de l'ombudscom et non seulement les frais de la procédure à la­quelle ils sont impliqués. Il faut ainsi admettre qu'ils doivent également prendre en charge les frais liés aux conseils donnés par téléphone. Selon la jurisprudence, les dépenses à couvrir peuvent de toute façon aussi comprendre les frais généraux, en particulier ceux de téléphone. De plus, les conseils donnés par téléphone évitent dans certains cas qu'une de­mande de conciliation soit déposée et ainsi que le fournisseur ne doive sup­porter l'émolument au sens de l'art. 12c LTC. Au demeurant, est dé­ter­mi­nant l'ensemble cohérent de tâches qui forme globalement un type de prestations. Il faut dès lors retenir que l'ensemble des ressources pro­ve­nant de l'émolument de 1'700 francs ne dépasse pas l'ensemble des dé­pen­ses de l'ombudscom pour son activité de conciliation. 9.2 Cela étant, il faut encore déterminer si le fait de percevoir un émo­lument de 1'700 francs est conforme aux exigences découlant du principe de l'équivalence. Selon ce principe, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans les limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les réf. cit.; Hungerbühler, op. cit., p. 522 et les réf. cit.). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raison­nable­ment proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut ce­pendant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opé­ration ad­mi­nistrative (Grisel, op. cit., p. 611 et Moor, op. cit., p. 369). Les émo­lu­ments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abs­tenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs perti­nents. Le tarif de l'émolument ne doit pas en particulier empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (voir ATF 120 Ia 171 consid. 2a et la réf. cit.). Des prestations analogues seront taxées identiquement (ATF 97 I 193), à moins que les intérêts qu'y ont les débiteurs soient substantiellement différents (ATF 103 Ia 80). 9.3 En l'espèce, force est de constater que l'émolument litigieux ne respecte pas le principe de l'équivalence. Il ressort de l'acte attaqué que l'ombudscom perçoit pour chaque cas un émo­lument forfaitaire de 1'700 francs. Il faut certes admettre que l'ombudscom n'est en aucun cas une autorité judiciaire et qu'un cas n'est pas forcément jugé en fonction de la loi. Son règlement de procédure prévoit du reste: « La proposition de conciliation tient compte des ac­cords contractuels existant entre les parties impliquées et du droit co­er­citif. Toutefois, elle ne se base pas en premier lieu sur des aspects légaux mais cherche à obtenir un accord. Ce faisant, l'Office de conci­liation peut s'écarter des bases juridiques, il se doit toutefois de l'indi­quer clai­re­ment dans la proposition. » La médiation a pour but d'at­tein­dre une so­lu­tion consensuelle, non pas de juger de qui a tort ou raison (rapport annuel 2008 p. 5). La tâche de concilier les parties im­pli­que toute­fois celle de connaître le droit. Pour pouvoir s'écarter dans la propo­sition de conciliation des dispositions légales tel que le prévoit le règle­ment, encore faut-il les connaître. Le compromis proposé aux par­ties par l'or­gane de conciliation ne peut voir le jour qu'en regard des nor­mes ap­pli­cables en la matière. L'organe de conciliation se compose du reste es­sen­tiellement de juristes (rapport annuel 2008 p. 5). Il sied donc de tenir compte notamment de la complexité juridique du cas pour juger du tra­vail qui sera occasionné. Or, le litige qui oppose la cliente à A. porte somme toute sur la question du respect du délai de résiliation du contrat qui les lie. Les conditions générales du fournisseur règlent le délai de résiliation d'un tel contrat. Ce type de question se pose en outre fréquemment. Le rapport annuel 2008 de l'ombudscom mentionne d'ailleurs un cas similaire et indique com­ment il a été résolu (rapport annuel 2008, p. 17). La conciliation dont doit se charger l'ombudscom in casu porte donc sur un cas simple d'un point de vue juridique. Sa résolution juridique - nécessaire pour pouvoir me­ner à bien une conciliation - ne nécessite pas un travail considérable. En outre, il faut certes reconnaître que la recourante a un intérêt à parti­ciper à la procédure de conciliation, en ce sens qu'elle n'aura pas à enta­mer des poursuites à l'encontre de sa cliente en cas d'acceptation de la proposition de conciliation. Cependant, dans la mesure où la valeur liti­gieuse s'élève en l'espèce à 560 francs, son intérêt à cette participation doit être relativisé. Un émolument de 1'700 francs pour une conciliation portant sur un tel cas ne se trouve pas dès lors dans un rapport raisonnable avec la valeur ob­jective de la prestation. Par ailleurs, il sied de relever que la perception des émoluments en ma­tière de télécommunication est réglée par l'ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télé­com­munications (RS 784.106.12). Le message prévoit du reste que l'émo­lument dont il est question doit être calculé en fonction du temps comme dans cette ordonnance (cf. message sur les télécommunications, FF 2003 7245, 7280). La question de savoir si cette ordonnance est éga­le­ment applicable in casu, alors que l'ombudscom s'est vu confier la tâche de fixer l'émolument contesté, peut demeurer ouverte (cf. sur une problé­ma­tique analogue de recours à des services de tiers, arrêt du TAF A 5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.2.1 et la réf. cit.). Le TAF relève toutefois qu'une fixation de l'émolument litigieux en fonction du temps consacré, comme le prévoit l'art. 2 al. 1 de cette ordonnance, aurait per­mis à l'autorité inférieure de prendre en compte la difficulté du cas.

10. Au demeurant, il faut souligner que, selon la jurisprudence, les éléments essentiels d'une contribution publique doivent au moins figurer dans une prescription de niveau inférieur (cf. consid. 6.4). Or, en l'occur­rence, les règlements de l'ombudscom ne fixent pas le montant maximum de l'émolument de procédure. Seul le site de l'autorité inférieure indique un émolument de 1'700 francs au maximum. Il sied de retenir que ce mon­tant aurait dû figurer dans un des règlements - ou à tout le moins dans une de leurs annexes - adoptés par l'ombudscom et approuvés par l'OFCOM, de telle sorte que les éléments essentiels soient réglés par voie normative. En effet, le TAF considère que la publication du montant d'un émolument administratif uniquement sur internet ne saurait répondre aux exigences découlant du principe de la légalité. Une telle façon de faire peut également poser des problèmes pratiques lorsqu'il s'agit de prouver la date de publication de l'information.

11. En outre, le TAF constate que la décision attaquée fait état d'un émolument de 1'700 francs pour chaque cas auquel le fournisseur parti­cipe ou aurait dû participer. Selon l'acte attaqué, l'émolument de 1'700 francs ne constitue donc pas le montant maximum qui peut être mis à la charge du fournisseur, mais le montant forfaitaire perçu pour cha­que cas. Force est dès lors de constater que l'organe de conciliation ne s'est pas conformé aux indications figurant sur son site auquel renvoie son pro­pre règlement, lorsqu'il a exigé de la recourante le paiement de l'émo­lument contesté. Il faut en tout cas admettre que les indications du site de l'autorité inférieure, en regard de celles qui sont contenues dans ses règlements, ne sont pas suffisamment claires. Son site mentionne en effet un émolument maximum de 1'700 francs pour chaque cas, ce qui laisse à penser que l'autorité inférieure fixe l'émolument de procédure à la charge du fournisseur différemment, selon les cas. A cet égard, et bien que le TAF n'ait pas à se prononcer sur la solution introduite le 1er janvier 2010, il y a lieu de relever que celle-ci, qui prévoit des émoluments dif­fé­rents pour les cas normaux, les cas courts et les renonciations, paraît déjà plus satisfaisante que l'ancienne ici en cause. Il revient cependant à l'au­torité inférieure non seulement de faire figurer le montant de ces émo­luments dans son règlement sur les émoluments (comme indiqué au con­sid. 10), que ces montants soient forfaitaires, minimaux, maximaux ou compris dans une « fourchette » de tarifs, mais également de détailler sur quoi se fondent ces émoluments, à savoir s'ils sont fixés notamment sur la base de la complexité de l'affaire, de la valeur litigieuse en cause, du nombre d'heures nécessaire à la résolution du cas, de l'issue du litige.

12. Au vu des éléments qui précèdent, il faut donc considérer que les règlements de l'ombudscom violent le principe de la légalité, ainsi que l'émolument litigieux celui de l'équivalence. Le recours doit par consé­quent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'au­to­rité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.